Tribunal de commerce de Créteil, 14 octobre 2025, n° 2024F00100
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00100
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre N° RG: 2024F00100 DEMANDEUR SACA MMA IARD [Adresse 1] 72030 [Adresse 2] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES [Adresse 4] DEFENDEURS SARLU HOLDING [D] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] et par Me Xavier MARTINEZ [Adresse 9] M. [N] [U] [D] [Adresse 10] comparant par Me […] e DELAY PEUCH [Adresse 15] et par Me Alain LABERIBE [Adresse 16] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour. Décision de dessaisissement. Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges. Prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier. Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier. JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société HOLDING [D], de M. [N] [U] [D] et de Mme [G] [P], les parties étant parvenues à un accord. La société HOLDING [D], M. [N] [U] [D] et Mme [G] [P] ont déclaré accepter le désistement, et se sont désistés, à leur tour, de leur instance et de leur action à l'encontre de la société KONEX ASSURANCES ; ce désistement n'appelant pas l'acceptation de la société KONEX ASSURANCES, il convient d'en donner acte.
DISPOSITIF : En conséquence, Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 120,44 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). Deuxième et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.