Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2024F00306

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
9 décembre 2025
Numéro
2024F00306

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Le CIC demande au Tribunal de condamner M. [D] [Y] à lui payer une somme de 23.400,00€ au titre de son engagement de caution des obligations de la société MYTIBOO. M. [D] [Y] ne conteste pas la créance de la société MYTIBOO, au titre de laquelle il est appelé en garantie ; il soulève en revanche des moyens de défense sur la validité de son engagement. M. [D] [Y] soutient tout d'abord que son engagement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de son e […] elée, ne lui permette de faire face à son obligation » Le Tribunal constate que l'engagement de caution à hauteur de 23.400,00€ correspondant à plus de 2 années des revenus, hors toutes charges, de M. [D] [Y], et plus de 3 années en déduisant 50% du montant de son loyer. Le Tribunal retiendra de ces éléments le caractère disproportionné de l'engagement de caution au 28 juillet 2020, date de l'engagement. Le CIC ne justifie pas qu'à la date de l'appel de la caution, le patrimoine de cette dernière lui permette d'y faire face. En conséquence, le Tribunal dira que le CIC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 28 juillet 2020 conclu par M. [D] [Y] à son profit et déboutera le CIC de ses demandes. Sur l'article 700 Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge du CIC qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 28 juillet 2020 conclu par M. [D] [Y] à son profit. Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef. Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,96 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.