Tribunal de commerce de Créteil, 2 septembre 2025, n° 2024F00955

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
2 septembre 2025
Numéro
2024F00955

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La BANQUE demande la condamnation solidaire de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 143.514,82€ avec intérêts au titre du prêt n°5600110 en leur qualité de caution solidaire de la société STEEVE. Sur la disproportion au moment de la signature des actes de caution Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] opposent à la BANQUE que leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus au moment de la signatur […] s cautions disposaient en janvier 2024 d'un patrimoine suffisant pour répondre à leur engagement de 143.514,82€ lors de sa mise en jeu. La disproportion ne rend pas nul un acte de cautionnement mais la BANQUE ne peut s'en prévaloir. En conséquence, le Tribunal dira que la BANQUE ne peut se prévaloir des cautionnements de Mme [A] [F] [S] et de M. [W] [T] et le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de condamnation solidaire de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 143.514,82€ au titre du prêt n°5600110. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [A] [F] [S] et de M. [W] [T]. Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 143.514,82€ au titre du prêt n°5600110. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie demanderesse aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.