Tribunal de commerce de Créteil, 17 février 2026, n° 2024F01354

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
17 février 2026
Numéro
2024F01354

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance, et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la société défenderesse a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration en […] 7,05€ libellé « [N] [W] » et ne permet donc pas de confirmer que ce règlement émanerait de la société [Z], personne morale distincte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SUD IMPEX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine à l'encontre de la société [Z]. En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUD IMPEX de sa demande de paiement et par voie de conséquence de ses demandes accessoires et subséquentes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 Pour faire reconnaître ses droits, la société [Z] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SUD IMPEX à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [Z] du surplus de sa demande et déboutera la société SUD IMPEX de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société SUD IMPEX succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer. Dit recevable l'opposition formée par la société [Z]. Déboute la société SUD IMPEX de sa demande de paiement en principal, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société SUD IMPEX à payer à la société [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société [Z] du surplus de sa demande et déboute la société SUD IMPEX de sa demande formée de ce chef. Condamne la société SUD IMPEX à supporter les dépens. Liquide les dépens à rec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.