Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2024F01418

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
8 juillet 2025
Numéro
2024F01418

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC, mais des moyens. Sur la demande en principal La Caisse demande la condamnation de la société DCA BAT à lui payer la somme de 6.438,45€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus et de lui payer à compter du 1 e […] elonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La société DCA BAT fait valoir que son activité se relance progressivement à la suite de la perte de son client principal, mais que pour autant, elle rencontre des problèmes de trésorerie. Le Tribunal relève que la situation financière actuelle de la société DCA BAT reste inconnue. En effet, la seule affirmation de sa fragilité n'est corroborée par aucun élément comptable et ne permet pas de justifier de sa réalité, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée. En conséquence, déboutera la société DCA BAT de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DCA BAT à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société DCA BAT qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société DCA BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 6.208,45 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus. Condamne la société DCA BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 1.200,00 euros au titre des cotisations à valoir à compter du 1 er août 2024 et pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France de sa demande au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.