Tribunal de commerce de Créteil, 1 juillet 2025, n° 2025F00110
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00110
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentes par la partie demanderesse. S […] DIAPAR ne justifie pas de leur bien fondé. Enfin, le Tribunal relève que le dossier de plaidoirie comporte des conclusions prises pour le compte de la société CAMELEON CONCEPT, qui ne correspondent pas à l'affaire jugée. Il résulte de ce qui précède que la société DIAPAR échoue à justifier de sa créance à l'encontre de la société [H]. En conséquence, le Tribunal dira la société DIAPAR mal fondée en sa demande de condamner la société [H] à lui payer la somme de 27.883,36€ et l'en déboutera. Sur les frais de recouvrement Le Tribunal ayant débouté la société DIAPAR de sa demande en principal, cette demande est sans objet. Sur l'anatocisme Le Tribunal ayant débouté la société DIAPAR de sa demande en principal, cette demande est sans objet. Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera la société DIAPAR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Dit la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE mal fondée en sa demande à l'encontre de la société [H] AND CO et l'en déboute. Déboute la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.) 4 ème et dernière page.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025R00365
- Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025L02278
- Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025R00435
- Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025R00376
- Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025L01886
- Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025L02275
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.