Tribunal de commerce de Créteil, 7 octobre 2025, n° 2025F00117
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00117
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. S […] tations d'accueil impayées. La société ONET verse aux débats : * Les factures impayées n°754802083, 754802125, 754802159, 754802201, 754802241. * Les factures payées n°754801810, 754801835, 754801868, 7548N0092, 7548N0098 et un avis de virement. * La lettre de mise en demeure RAR du 10/10/2024. * L'Extrait k-bis de la société COPART. Le Tribunal constate que la société ONET ne produit aucun document contractuel justifiant que la société COPART lui aurait passé des commandes de prestations d'accueil correspondant aux factures n°754802083, 754802125, 754802159, 754802201 et 75480224, dont elle lui réclame le paiement. Elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait réalisé lesdites prestations au profit de la société COPART. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ONET de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal déboutera la société ONET de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la société ONET ACCUEIL de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société ONET ACCUEIL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. Condamne la partie demanderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.