Tribunal de commerce de Créteil, 2 septembre 2025, n° 2025F00224
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00224
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION La société AIR EUROPA LINEAS AERAS n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien […] sive. La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. En conséquence, le Tribunal dira [Z] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, [Z] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AIR EUROPA LINEAS AERAS à lui payer une somme de 600,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société AIR EUROPA LINEAS AERAS succombant, les dépens seront mis à sa charge,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AERAS, à payer à [Z], la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Déboute [Z] de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Déboute [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AERAS à payer à [Z] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute [Z] du surplus de leur demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.