Tribunal de commerce de Créteil, 18 novembre 2025, n° 2025F00587
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00587
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue des parties défenderesses et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées. Sur le caractère commercial du cautionnement En application des dispositions de l'article L110-1 §1 […] % indiqué cidessus), à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure. Sur l'anatocisme La CAISSE D'EPARGNE demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 18 mars 2025, date de la demande, pourvus qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, La CAISSE D'EPARGNE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société CRIT'HAIR et Mme [J] [R] à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera La CAISSE D'EPARGNE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés solidairement par La société CRIT'HAIR et Mme [J] [R].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne la société CRIT'HAIR à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4.468,47 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux de 12,60% l'an, à compter du 25 septembre 2024. Condamne solidairement la société CRIT'HAIR et Mme [J] [R] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 67.315,36 euros, pour Mme [J] [R] dans la limite de la somme de 33.657,68 euros, avec intérêts au taux de 7,80% l'an, à compter du 25 septembre 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2025. Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.