Tribunal de commerce de Créteil, 13 janvier 2026, n° 2025F00735
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00735
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société FRANFINANCE demande au Tribunal de condamner M. [E] [I], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 14.238,25€ avec intérêts au taux contractuel, au titre d'un prêt que la SOCIETE GENERALE avait accordé à ce dernier. Au soutien de sa […] aux dispositions contractuelles. Le décompte de créance arrêté au 7 juin 2024 présente un paiement partiel reçu de 1.500,00€. Après ce paiement, le solde initialement dû de 15.738,25€ s'établit à la somme de 14.238,25€. Ainsi la société FRANFINANCE justifie de sa créance par l'acte de cession régulièrement notifié et par un règlement partiel de 1.500,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.238,25€ avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an à compter du 13 mai 2025, date de la demande et déboutera la société FRANFINANCE du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [E] [I].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne M. [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.238,25 euros avec intérêts au taux 3,25% l'an à compter du 13 mai 2025 et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande. Condamne M. [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil, 18 mars 2026, n° 2026P00246
- Tribunal de commerce de Créteil, 18 mars 2026, n° 2026P00248
- Tribunal de commerce de Créteil, 18 mars 2026, n° 2026P00225
- Tribunal de commerce de Créteil, 18 mars 2026, n° 2026P00083
- Tribunal de commerce de Créteil, 18 mars 2026, n° 2025P01678
- Tribunal de commerce de Créteil, 18 mars 2026, n° 2026P00243
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.