Tribunal de commerce de Créteil, 6 janvier 2026, n° 2025F01055

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025F01055

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Su […] l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l'annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004. En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Déboute la société [I] pour défaut de droit à agir. Déboute la société [I] de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Déboute la société [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société [I] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la som
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.