Tribunal de commerce de Créteil, 10 février 2026, n° 2025F01106
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025F01106
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation ayant bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, la partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun arg […] outera le PRS du surplus de sa demande. Sur la publication au Greffe Le PRS demande au Tribunal d'ordonner que le jugement à intervenir, nonobstant appel, soit publié au Greffe du Tribunal de commerce de Créteil. Il résulte de ce qui précède que cette demande apparaît fondée et légitime pour sauvegarder les intérêts du créancier. Cependant, s'agissant notamment des mentions au RCS, il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner au Greffe de procéder à une modification. En conséquence, le Tribunal dira que, nonobstant appel, le PRS pourra demander au Greffe du Tribunal de commerce de Créteil la publication du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le PRS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AFROARTS à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société AFROARTS qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE recevable et bien fondé en son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société AFROARTS à la société EAGLETON STATES LIMITED. Condamne la société AFROARTS, avant sa dissolution, à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE, la somme de 44.194,00 euros et déboute ce dernier pour le surplus. Dit que, tant que ce paiement n'est pas effectué, la société AFROARTS ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société de droit anglais EAGLETON STATES LIMITED et que la société AFROARTS conserv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.