Tribunal de commerce de Créteil, 9 septembre 2025, n° 2025F01113
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01113
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre N° RG: 2025F01113 DEMANDEUR SARLU OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Jérôme DALMONT [Adresse 2] DEFENDEUR SAS FONCIERE ROMEO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOU […] FONCIERE ROMEO à payer : * 11.108,59€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, * 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC * les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2025, par acte de commissaire de justice, délivré à personne. La société FONCIERE ROMEO a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 17 juillet 2025, reçu par le greffe le 19 juillet 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 9 septembre 2025. A cette audience, la partie demanderesse seule présente, le Tribunal relève que l'opposition a été reçue par le greffe le 19 juillet 2025 et la signification de l'ordonnance a été effectuée le 18 juin 2025, à personne, de sorte que le délai d'opposition d'un mois était expiré à la date de l'opposition. En conséquence, Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, L'opposition ayant été formée après l'expiration du délai imparti, le Tribunal dira l'opposition irrecevable et dira que l'ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, produira tous ses effets.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit irrecevable l'opposition formée par la société FONCIERE ROMEO. Dit que l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 27 mai 2025, revêtue de la formule exécutoire, reprend, de plein droit, tous ses effets. Met les dépens à la charge de la partie défenderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 2 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.