Tribunal de commerce de Créteil, 3 février 2026, n° 2025F01131

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
3 février 2026
Numéro
2025F01131

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur les demandes en principal En vertu des dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, la CIBTP a qualité à agir en recouvrement des cotisations et il résulte […] r de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 90 jours. Au vu des articles du Code du travail précités, la déclaration à la CIBTP est une obligation. En l'espèce, la demande de production de déclarations de salaires du mois de juin 2024 sous astreinte est légitime. En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société CORDOVA la production des déclarations de cotisations du mois de juin 2024 en fixant à 5,00€ l'astreinte par jour de retard à compter du huitième jour après signification de la présente décision, et ce pour une durée de trois mois, et déboute la CIBTP du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CORDOVA à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La société CORDOVA succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort. Condamne la société ATM CORDOVA à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2.603,72 euros pour la période de juillet 2024 à janvier 2025, et la déboute du surplus de sa demande. Condamne la société ATM CORDOVA à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 484,71 euros au titre du mois de juin 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. Condamne la société ATM CORDOVA à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 1.200,00 euros au titre des cotisations à valo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.