Tribunal de commerce de Créteil, 20 janvier 2026, n° 2025F01233

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
20 janvier 2026
Numéro
2025F01233

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par […] té [A] à payer à la société [N] la somme demandée de 40,00€, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dommages et intérêts La société [N] demande la condamnation de la société [A] à lui payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, la société [N] ne justifie pas d'un préjudice résultant du retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les pénalités de retard demandées et ci-dessus allouées, ni de la mauvaise foi du débiteur, et est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [N] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [A] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société [A] qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne la société SOCIETE [A] à payer à la société SOCIETE [N] la somme de 11.885,62 euros au titre du solde des 19 factures impayées, outre intérêts à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date de chaque facture. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 août 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société SOCIETE [A] à payer à la société SOCIETE [N] la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la société SOCIETE [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.