Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F01281
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01281
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations, […] ement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour les mois de juillet à octobre 2024 inclus, la somme de 1.400,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 76,56€, soit la somme totale de 1.476,56€. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société E.J [J] à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut et en dernier ressort. Condamne la société E.J [J] à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 1.400,00 euros au titre des cotisations et 76,56 euros au titre des majorations de retard pour les mois de juillet à octobre 2024 inclus, soit la somme totale de 1.476,56 euros, Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux. Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Rappelle que l'exécution provisoire est de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.