Tribunal de commerce de Créteil, 11 juin 2025, n° 2025L00998
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025L00998
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le plan a été accepté par la totalité des créanciers et qu'il a le mérite d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif tel que prévu à l'article L. 631-1 du Code commerce. Attendu que les intérêts des créanciers paraissent préservés, Attendu que les comptes prévisionnels fournis paraissent compatibles avec l'activité et le résultat constaté pendant la période d'observation, Attendu que dans le cadre d […] licité de l'inaliénabilité par le Commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux art. R 631-27 et R 626-25 du Code de commerce. Attendu que la SELAS BL & ASSSOCIES, prise en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire, est favorable à l'adoption du plan, Attendu que Me [M] [N] [L], mandataire judiciaire, est favorable à l'adoption du plan, Attendu que le Juge-commissaire a donné un avis écrit favorable à l'adoption dudit plan, Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable, Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l'arrêté du plan. En conséquence, dans les conditions précitées, le Tribunal dira qu'il y a lieu d'arrêter le plan présenté. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera prononcé le jugement, soit le 11 juin 2025 par mise a disposition au greffe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles L. 626-9 et suivants et L. 631-19 et suivants du Code de commerce, Après en avoir délibéré, Met fin à la période d'observation conformément à l'article L. 626-1 du Code de commerce à compter du présent jugement, Dit et rappelle que le passif pris en compte relève du passif définitivement admis pour un montant de 905.263,19€. Dit que dans le cadre de la résiliation du bail avec prise d'effet au 15 février 2025, et par accord entre les parties, la dette du bailleur, la société SEGRO, a été ramenée à 12.655,57€ payable par la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.