Tribunal de commerce de Créteil, 21 mai 2025, n° 2025P00495
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025P00495
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 mai 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J00523 URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILON contre SASU ANTUKA N° RG: 2025P00495 Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [E] DEMANDEUR URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILON [Adresse 1] comparant par M. [V] [X] DEFENDEUR SASU ANTUKA [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 822502803 2022 B 8876 Enseigne : ANTUKA Représentant légal : M. [D] [N] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Dé […] as été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la demanderesse apporte la preuve qu'un redressement est manifestement impossible, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU ANTUKA, Fixe provisoirement au 21 novembre 2023 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Paul JAECKEL, juge commissaire, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [E], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.