Tribunal de commerce de Créteil, 17 septembre 2025, n° 2025P01074

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 04
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025P01074

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J00974 URSSAF d'Ile de France - Mme [H] [W] contre SASU MY-OREN N° RG: 2025P01074 Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : Me Alain François SOUCHON DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [H] [W] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SASU MY-OREN [Adresse 2] RCS CRETEIL : 928559731 2025 B 3147 Représentant légal : M. [D] [Y] [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputé […] Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU MY-OREN, Fixe provisoirement au 17 Mars 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire, Me [E] [L] [Z], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.