Tribunal de commerce de Créteil, 17 septembre 2025, n° 2025P01222
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2025P01222
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J00985 SASU BO BICLOU 2 N° RG : 2025P01222 Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [E] DEBITEUR SASU BO BICLOU [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 883228595 2020 B 2508 Représentant légal : M. [Y] [X] [T] [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en dé […] e. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 31 aout 2025. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 17 Mars 2024 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les salaires n'étaient plus réglés (depuis le mois d'aout 2025). * on relève la cessation d'activité de la société au 1 er aout 2025. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 17 Mars 2024 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU BO BICLOU 2 et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Yves CHARLIER, juge commissaire, La SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [E], liquidateur,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.