Tribunal de commerce de Créteil, 9 juillet 2025, n° 2025R00326
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00326
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment de l'extrait de compte Tiers, du relevé de compte, des 11 factures s'échelonnant du 21 mars 2025 au 5 mai 2025 au verso desquelles figurent les conditions générales de vente, et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, que l'obligati […] taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 440,00€ pour 11 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL BASILIQUE VIANDES à la SAS PRODAL, de la somme de 7.133,25 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
DISPOSITIF : Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL BASILIQUE VIANDES à la SAS PRODAL, de la somme de 440,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.