Tribunal de commerce de Créteil, 11 mars 2026, n° 2026R00111

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
chambre 00
Date
11 mars 2026
Numéro
2026R00111

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment de l'extrait du grand livre clients au 1er juillet 2025, des factures au recto desquelles figurent les conditions générales de vente, de la lettre de mise en demeure du 7 août 2025, ainsi que de la sommation de payer du 30 octobre 2025, que l'obligation en p […] ée en principal de 13.175,70€, avec les intérêts avec les intérêts au taux légal augmenté de 1,5% à compter du 8 août 2025, date de la présentation de la mise en demeure. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour les factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Nous ferons droit également à la demande de 1.976,35€ au titre de la clause pénale de 15% de la somme due en principal, compte tenu de l'acceptation implicite des conditions générales de vente par la partie défenderesse. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de 188,78 euros seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la [N] à payer à la CHRONOPRIMEURS, la somme de 13.175,70 euros, outre les intérêts au taux légal augmenté de 1,5% à compter du 8 août 2025. Condamnons, par provision, la [N] à payer à la CHRONOPRIMEURS, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons, par provision, la [N] à payer à la CHRONOPRIMEURS, la somme de 1.976,35 euros au titre de la clause pénale. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de 188,78 euros. Rejetons toutes autres demandes. Rappelon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.