Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2022J03608

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2022J03608

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Sur l'exception d'incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de statuer sur la demande indemnitaire de la société civile MGMS : L'article 721-3 du code de commerce dispos […] épens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la défenderesse, établissement bancaire, une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE sa compétence matérielle à connaître de la présente affaire ; JUGE régulière en son dispositif l'assignation signifiée le 14 septembre 2022 ainsi que les conclusions ultérieures communiquées à l'appui ; DECLARE l'action en responsabilité civile contractuelle recevable à raison de défaut de prescription ; DIT n'y avoir lieu à ordonner le rejet des débats du procès-verbal d'audition pénale de Monsieur [P] établi le 31 mai 2018 ; CONSTATE que la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T] a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil lors de l'octro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.