Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2023J00023

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2023J00023

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : L'article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Attendu en l'espèce que la société SOCAUMAR, défenderesse, expose que l'action de Monsieur [B] est irrecevable en ce qu'elle est prescrite, f […] er les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur le paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Monsieur [U] [B] recevable en son action ; DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SAS SOCAUMAR les sommes suivantes : * 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [U] [B], en ce compris les frais de greffe fixés et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.