Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 novembre 2025, n° 2024J02118

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
21 novembre 2025
Numéro
2024J02118

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de la perte de chance L'article L.133-21, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que : « Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. » En l'espèce, la société CYLON CAR a réalisé un ordre de virement à l'étranger de 36 500 euros auprès de la défenderesse le 30 juin […] si, le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en clôturant le compte sans préavis, ce qui a nécessairement créé un préjudice à la société CYLON CAR qu'il conviendra de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros, correspondant environ au crédit du compte au 31 août 2023 multiplié par trois. La société CYLON CAR ne démontrant pas que les frais bancaires ne sont pas justifiés par le fonctionnement du compte, il y aura lieu de rejeter sa demande sur ce point. Sur la demande reconventionnelle Au regard de l'issue du litige faisant droit à une partie des demandes de la société CYLON CAR, il y aura lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque. Sur les demandes accessoires Le CREDIT AGRICOLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la société CYLON CAR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au regard de la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Madame [T] [F] exerçant sous l'enseigne CYLON CAR la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice pour rupture abusive de convention de compte courant ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Madame [T] [F] exerçant sous l'enseigne CYLON CAR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.