Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00008
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2026R00008
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur les demandes de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l'e […] majorations dues conformément à ses déclarations, * 1.002,00 € au titre des pénalités distinctes extra-comptables ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la SAS SERVICE AUDIO VISUEL doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l'association demanderesse la somme de 1,000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SAS SERVICE AUDIO VISUEL à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 15 décembre 2025 : * 96.741,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations, * 1.002,00 euros au titre des pénalités distinctes extra-comptables ; CONDAMNONS la SAS SERVICE AUDIO VISUEL à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; RA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.