Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 janvier 2026, n° 2024J06153

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
23 janvier 2026
Numéro
2024J06153

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La SARL ECOM a formalisé son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier envoyé le 24 juin 2024 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 28 mai 2024, soit dans le délai d'un mois. Il y aura donc lieu de déclarer l'opposition à injonction de payer recevable. Sur la demande principale En l'espèce, l'IRCOM fait état d'un trop-perçu en faveur de la SARL ECOM d'un montant de 2 431,33 euros à la suite de corrections des déclarations réalisées par cette dernières. Il y a donc lieu de constater l'absence de demande de l'IRCOM. Sur la demande reconventionnelle de la SARL ECOM pour procédure abusive En l'espèce, il apparaît que l'IRCOM a mis à exécution l'ordonnance d'injonction de payer après avoir obtenu du greffe un certificat de non-opposition. Or, le greffe n'avait pas pris en compte l'opposition de la SARL ECOM qu'il avait bien reçue le 24 juin 2024 mais qu'il avait égarée. Aussi, l'IRCOM n'a commis aucune faute. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la SARL ECOM sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La SARL ECOM qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sa demande reconventionnelle ayant empêché l'IRCOM de se désister. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ayant réglé une grande partie de la somme due rapidement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ; DECLARE recevable l'opposition formulée par la SARL ECOM à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mai 2024 signifiée le 28 mai 2024 ; CONSTATE l'absence de demande de l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE à l'encontre de la SARL ECOM ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL ECOM à l'encontre de l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de pro
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.