Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 avril 2026, n° 2024J09097

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
21 avril 2026
Numéro
2024J09097

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties : L'article 1565 du code de procédure civile édicte : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131 -13 peut êtr […] été prise à ce titre ; Qu'au regard de l'accord amiable du 18 décembre 2024, les frais irrépétibles (d'avocat) ayant été mis à la charge du défendeur, il n'y a pas lieu de statuer plus avant concernant lesdits frais ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord de médiation transactionnel de parties, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE l'homologation de l'accord de médiation transactionnel conclu le 18 décembre 2024 entre Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [N] ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; CONSTATE que les frais irrépétibles ont été laissé à la charge de Monsieur [T] [R] ; MET à la charge de Monsieur [T] [R] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la déci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.