Tribunal de commerce de Fort-de-France, 12 juin 2026, n° 2025F12268
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 12 juin 2026
- Numéro
- 2025F12268
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] face à ses charges courantes. La basse saison a permis de réaliser les mises aux normes nécessaires de certaines installations conduisant la commission de sécurité à émettre un avis favorable le 23 octobre 2025. Le prévisionnel d'exploitation sur cinq ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 425 416 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 1 541 926 euros en 2030 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 104 856,80 euros. Les vingt-cinq créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.