Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2024J09335
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2024J09335
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les moyens et demandes concernant la société débitrice principale : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1217 du même code civil énonce : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] r les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour les parties défenderesses une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SASU FAJO à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC les sommes suivantes, assorties chacune d'intérêts de retard au taux de 3,73 % à compter du 27 avril 2024 : - 24.083,75 euros au titre du prêt PGE n°146540E ; * 20 886,16 euros au titre du prêt PGE n°451485E ; CONDAMNE solidairement la SASU FAJO et Monsieur [Q] [R] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la sommes de 13.067,30 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l'avis postal de la mise en demeure n
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.