Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 février 2026, n° 2025F12270
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 5 février 2026
- Numéro
- 2025F12270
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] r progressivement à 1 396 197 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 159 345,40 euros. Quatorze créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 46,33% du passif. La CGSS a refusé le plan en raison de dettes postérieures qui ont été régularisées par l'administrateur judiciaire. Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et le maintien des emplois. Il convient de retenir une capacité d'autofinancement annuelle de 75 000 euros afin de mieux correspondre aux performances constatées antérieurement au redressement judiciaire et de tenir compte des aléas d'exploitation. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL [Z] [J] dont le siège social est sis [Adresse 3] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 6] DE REDRESSEMENT de la SARL [Z] [J] : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 juin 2026, n° 2026J00045
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 15 juin 2026, n° 2025F11599
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 15 juin 2026, n° 2026F00572
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 15 juin 2026, n° 2025F11593
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 15 juin 2026, n° 2026F00613
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 15 juin 2026, n° 2026F00473
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.