Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2024J12704

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024J12704

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence territoriale : Les articles 42 et 48 du code de procédure civile disposent, respectivement, que d'une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d'autre part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerça […] qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour le défendeur une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, SE DECLARE territorialement compétent ; CONDAMNE solidairement la SARL LA FERMETTE FRANCISCAINE et Monsieur [Z] [L] à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLE GUYANE les sommes suivantes : * 13.848,08 euros au titre du contrat de crédit n°183414, assortie d'un intérêt contractuel au taux annuel de 4,69 % à compter du 12 juillet 2024, date de l'extrait de compte, étant précisé que la somme due sera limitée pour la caution solidaire à hauteur de 36.212,40 euros ; * 2.712,47 euros au titre du contrat de crédit n°183452, assortie d'un intérêt contractu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.