Tribunal de commerce de Fort-de-France, 20 novembre 2025, n° 2025F09299

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025F09299

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] iode d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte de résultat au titre de la période de décembre 2024 à avril 2025 indique que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 27 804 euros avec un résultat de 3 693 euros. Neuf créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 56,73% du passif. La CGSS, représentant 41,08% du passif, a émis un refus en raison de dettes postérieures constituées de pénalités. L'administrateur judiciaire a indiqué avoir réglé la somme de 346 euros. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de Madame [W] [G] dont l'activité est exercée sis [Adresse 2]; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de Madame [W] [G] : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les créances nées régul
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.