Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 janvier 2026, n° 2025J11541
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2025J11541
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la demande en paiement est fondée sur les factures émises par les sociétés TEAMUP CREW MANAGEMENT et [Localité 2] […] a en conséquence de condamner in solidum la société MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la société de droit maltais MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W], à la société de droit maltais TEAMUP CREW MANAGEMENT et à la SAS [Localité 2] LIMITED, pris ensemble, les sommes suivantes : * 117.123,91 euros au titre des sommes dues, assortie de l'intérêt légal, sur la somme de 117.000,00 euros à compter du 1 er janvier 2025, date d'échéance du délai de paiement, et sur la somme de 123,91 euros à compter de la signification du présent jugement ; * 20.000,00 euros à titr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.