Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 avril 2026, n° 2025F12149

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
23 avril 2026
Numéro
2025F12149

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale L'article L.622-26 du code de commerce énonce que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. […] créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » En l'espèce, la SARL L'OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL n'a pas mentionné l'ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE dans la liste de ses créanciers, ce qui aurait permis à ce dernier déposer une requête en relevé de forclusion pour déclarer sa créance dans un délai supérieur à deux mois et allant jusqu'à six mois à compter de la publication au BODACC intervenue le 6 juin 2025, soit jusqu'au 6 décembre 2024. Or, le demandeur a déposé sa requête en relevé de forclusion a été déposée le 6 février 2025, soit hors délai. Il n'appartenait pas aux organes de la procédure ou à la débitrice d'avertir l'ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE. Dès lors, il y aura de rejeter la demande du demandeur. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; REJETTE la demande l'ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE en relevé de forclusion pour déclarer sa créance à l'égard de la SAL L'OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.