Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 juillet 2025, n° 2025J08488

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
18 juillet 2025
Numéro
2025J08488

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le conflit d'intérêt : L'article R. 225-170 du code de commerce énonce : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. / Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il exi […] ne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»; Qu'il conviendra de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu à ce stade à condamnation au titre des frais irrépétibles ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l'existence d'un conflit d'intérêt entre Messieurs [X] [K] et [W] [K], dirigeants de la SAS SOFRAPAR, et cette société, et en conséquence, DESIGNE la SELARL AJILINK [T], société d'administrateurs judiciaire prise en la personne de Maître [D] [T], sise [Adresse 6] à [Localité 3], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SAS SOFRAPAR dans la présente l'instance relative à la mise en jeu de la responsabilité de ses dirigeants précités ; MET à la charge de la SAS SOFRAPAR la rémunération du mandataire ad hoc ; REJETTE toute autr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.