Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 octobre 2025, n° 2025R11335
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025R11335
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur les demandes provisionnelles : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la société TOUT EST ARCHITECTURE produit notamment à l'appui de sa demande la lettre de commande n°23-005 datée du 31 mai 2023 et le t […] produites et des développements précités, il n'y a pas lieu d'accorder à la débitrice l'octroi de quelconques délais de paiement ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SAS [Localité 1] à payer à la SARL TOUT EST ARCHITECTURE (T.E.A.) les sommes provisionnelles suivantes : * 55.800,00 euros TTC au titre du solde de la facture n°20240000035 datée du 18 mars 2024, demeurée impayée, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure de payer cette somme ; * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DISONS n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNONS la SAS [Localité 1] à payer à la SARL TOUT EST ARCHITECTURE la somme de 1.500
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.