Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11297
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025J11297
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes en paiement : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Sur la demande au titre du solde du prêt professionnel n°06660179 : Attendu en l'espèce que le contrat de prêt professionnel du 21 décembre 2019 stipule un article 12 […] nne de Maître [Q] [G] agissant ès-qualité de mandataire ad' hoc, et Monsieur [P] [V], ès-qualité de caution, à payer à la banque la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL [V], représentée par la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [G] agissant ès-qualité de mandataire ad' hoc, à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 764,38 euros, telle qu'arrêtée au 25 novembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du dernier décompte ; CONDAMNE la SARL [V], représentée par la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [G] agissant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.