Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 octobre 2025, n° 2025J11427
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025J11427
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». L'article L 643-1 du code de commerce énonce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». Attendu en l'espèce qu'un prêt […] s frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [J], es-qualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS HOOPOE liquidée judiciairement, à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE [Localité 1], les sommes suivantes : * 48.750,00 euros au titre du prêt professionnel moyen terme d'un montant de 125.000,00 € consenti par acte sous-seing privé du 09 décembre 2021, assorti d'un intérêt au taux contractuel annuel de 3,00 % à compter du 06 janvier 2025, date d'avis de la mise en demeure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.