Tribunal de commerce de Fort-de-France, 20 février 2026, n° 2025J11438
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 20 février 2026
- Numéro
- 2025J11438
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1728 du même code prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : / (…) / 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». Attendu […] ter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné, par son jugement rendu le 29 septembre 2023, sur l'offre de reprise partielle des actifs de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) déposée par la Collectivité de Saint-Martin et la société CIPIM, la cession partielle des actifs de la compagnie aérienne relatifs au périmètre Antilles, en ce compris le contrat de sous-location du 1 er juin 2011 et le contrat de prestation de service du 1 er janvier 2011, tous deux conclus avec la société CARAIBES [T] [J], et a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.