Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 novembre 2025, n° 2025J11456

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025J11456

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1217 du code civil dispose: « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution […] s frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la SNC CORAIL 58 reste redevable envers la SARL MERMER LOCATION des sommes suivantes : * d'une part, 193.542,72 euros au titre des mensualités qui lui ont été versées par la société demanderesse jusqu'au mois de juin 2024 mais non intégralement reversées en remboursement du prêt n°07100189 souscrit par la SNC CORAIL 58 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), tel que prévu au contrat du 08 novembre 2018 ; * d'autre part, 59.999,61 euros HT (63.051,56 € TTC) en remboursement du dépôt de garantie versé le 28 décembre 2018 en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.