Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 novembre 2025, n° 2025J11458
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025J11458
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce qu'il est constant que la SARL D-DRIVE s'est vu octroyer par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, selon acte daté du 15 mai 2023, un prêt professionnel n°738639E d'un m […] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL D-DRIVE à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC les sommes suivantes : * 55.628,66 euros, selon comptes arrêtés au 20 août 2025, assortie d'un intérêt au taux annuel contractuel majorés de 8,55 % sur la somme de 51.416,27 euros correspondent au capital restant dû, à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11472
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2023J02556
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11503
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11502
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2024J01989
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11329
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.