Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2023J02556

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2023J02556

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : L'article L. 223-23 du code de commerce dispose, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. » L'article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se pres […] 'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur des paiements de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour le défendeur une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que le contrat de travail passé entre la SARL LA TIVOLIENNE et Monsieur [T] [X], son gérant, constitue une convention réglementée au sens de l'article L. 223-19 du code de commerce, dont la conclusion et ses modifications n'ont pas été approuvées par la collectivité des associés ; CONSTATE que la rémunération perçue par Monsieur [T] [X] à compter de l'année 2014 et jusqu'en décembre 2019, n'a pas été dans son entièreté préalablement approuvée en assemblée générale ; RELEVE que Monsieur [T] [X] a fait supporter à la SARL LA TIVOLIENNE des dépe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.