Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11491

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025J11491

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence : Attendu, aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux sociétés commerciales ; qu'en outre, selon l'article L. 121-1 du même, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; Que selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d'une part la juridiction […] s frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente d'agrumes caractérisé par la facture pro forma n°F-2025-001 établie le 19 février 2025 par la SAS [Localité 1] et les deux acomptes versés les 17 janvier 2025 et 19 février 2025 par la SARL EXCELLENCE FRUITS, pour un montant total de 18.252,00 €, et en conséquence, CONDAMNE la SAS [Localité 1] à payer à la SARL EXCELLENCE FRUITS les sommes suivantes : * 18.252,00 euros à titre de remboursement des acomptes versés les 17 janvier 2025 et 19 février 2025, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.