Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 février 2026, n° 2024R17298
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 5 février 2026
- Numéro
- 2024R17298
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties : Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet […] dérer, concernant tant les frais irrépétibles (d'avocat) que des frais afférents à la signification de l'assignation, sont inclus dans les termes de l'accord; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord transactionnel de parties, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 22 janvier 2026 entre la SARL KAZA COMMUNICATION et Monsieur [R] [M] d'une part, et Monsieur [P] [Y] d'autre part ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; MET à la charge conjointe de la SARL KAZA COMMUNICATION et de Monsieur [R] [M] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,56 euros TTC. Ordonna
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.