Tribunal de commerce de Fort-de-France, 19 mai 2025, n° 2025R06683

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
19 mai 2025
Numéro
2025R06683

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE/ Attendu que par requête aux fins de rectification d'une omission matérielle et en interprétation, datée du 27 mai 2025 et reçue au greffe du tribunal de céans le même jour, les sociétés HOLDJSON EURL, BAN HACKAERT SARL, ENCLOS SARL et LATITUDE 37-30 SAS sollicitent, concernant notre ordonnance rendue le 19 mai 2025 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25R6683, et au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile : * au titre d'une demande en rectification d'omissi […] HACKAERT, ENCLOS et LATITUDE 30-37 aux seuls exercices 2023 et 2024 tel que l'estiment les requérantes ; Qu'il n'y a pas lieu d'entendre ou appelées les parties sur ce point ; Qu'en conséquence de quoi, à la lumière de ce qui précède, il conviendra de rejeter les demandes des requérantes portant des demandes en rectification d'omission matérielle du dispositif d'une part, et en interprétation de la mesure d'expertise ordonnée dans ce même dispositif d'autre part ; PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal mixte de commerce, statuant sur requête en audience de cabinet, Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à rectification d'une omission matérielle dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Président du Tribunal de céans, ni à interprétation de la mesure d'expertise ordonnée par cette même ordonnance, et en conséquence, DEBOUTONS les sociétés HOLDJSON EURL, BAN HACKAERT SARL, ENCLOS SARL et LATITUDE 37-30 SAS de leurs demandes sur requête datée du 27 mai 2025 aux fins de rectification en omission matérielle et interprétation ; DISPOSITIF : ORDONNONS qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'ordonnance rendue le 19 mai 2025 (RG 2025R6683) et des expéditions qui en seront délivrés. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.