Tribunal de commerce de Fort-de-France, 30 octobre 2025, n° 2025R11319

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
30 octobre 2025
Numéro
2025R11319

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la compétence : L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé routes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du même code énonce : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures co […] ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la demanderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DISPOSITIF : DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS E & S COMPAGNY exerçant sous l'enseigne « YUNEETY », et en conséquence, LA RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond si elle l'estime utile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SAS E & S COMPANY exerçant sous l'enseigne « YUNEETY », à payer à Madame [O] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « CARIBBEAN FLANM » la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SAS E & S COMPANY exerçant sous l'enseigne YUNEETY, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.