Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 juillet 2025, n° 2025R11327

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025R11327

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n'y fait droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence matérielle Il est de jurisprudence constante de considérer que le tribunal de commerce est compétent pour un litige portant sur une demande de paiement des loyers entre commerçants à l'exclusion de l'application du statut des baux commerciaux. En l'espèce, la d […] cela ressort du contrat de bail commercial, dont il a été donné quittance. Il conviendra donc de déduire cette somme. Au regard de ces éléments, la SAS BLENAC 63 justifie d'une créance non sérieusement contestable à l'égard de la défenderesse d'un montant de 21 615,60 euros au titre des loyers impayés d'octobre 2023 à mai 2024. De plus, conformément au contrat de bail, une indemnité de retard de 100 euros est prévue pour non-paiement à échéance du loyer. La demanderesse justifie que la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION n'a pas payé à échéance huit mois de loyers. Il y aura donc lieu de condamner la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 les sommes provisionnelles de : * 21 615,60 euros au titre des loyers impayés d'octobre 2023 à mai 2024, * 800 euros au titre des indemnités de retard. Sur les demandes accessoires La SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION, partie succombante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la défenderesse à payer à la SAS BLENAC 63 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, SE DECLARONS compétent matériellement ; CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 la somme provisionnelle de 21 615,60 euros au titre des loyers commerciaux impayés d'octobre 2023 à mai 2024 ; CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 la somme provisionnelle de 800 euros au titre des indemnités de retard ; REJETONS le surplus des demandes de la SAS BLENAC 63 ; CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.