Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2025R11357
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2025R11357
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la demande de provision au titre de la garantie perte d'exploitation : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que sur le fondement de ce texte, l'octroi d'une provision en référé ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laq […] au titre de la garantie perte d'exploitation, cette somme venant en complément de la première provision de 30.000,00 € déjà versée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la compagnie ALLIANZ IARD doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société BAIA BY A les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à SARL BAIA BY A : * la somme provisionnelle de 100.000,00 euros au titre de la garantie perte d'exploitation ; * la somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electron
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 12 mars 2026, n° 2025F11868
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00003
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00002
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00007
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00006
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2025F12269
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.