Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2025F12269
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2025F12269
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 100 389,65 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes et a consolidé sa trésorerie. Le compte d'exploitation intermédiaire sur la période du 19 mai au 30 septembre 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires de 225 000 euros avec un résultat positif de 48 000 euros. Les six créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et le maintien des emplois. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL JECE TRANSPORT dont le siège social est sis [Adresse 2]; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL JECE TRANSPORT : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.